LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
Vu le Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, notamment en ses articles 16, 20, 21, et 67;
Vu la Déclaration de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, du 28 janvier 1999 sur le renforcement de la convergence et l'accélération de la croissance économique dans les Etats membres de L'UEMOA;
Vu la Directive n° 05-98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant Plan Comptable de l'Etat et ses modificatifs ;
Vu la Directive n° 01/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA ;
Vu la Directive n° 06/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant lois de finances ;
Vu la Directive n° 07/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique ;
Vu la Directive n° 08/CM UEMOA du 26 juin 2009 portant Nomenclature Budgétaire de l'Etat ;
Soucieux de la nécessité d'instaurer dans l'Union des règles permettant une gestion transparente ci rigoureuse des finances publiques, en vue de conforter la croissance économique ;
Sur proposition de la Commission ;
Après avis du Comité des Experts Statutaire, en date du 19 juin 2009.
ÉDICTE LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
La présente Directive détermine l'objet de la comptabilité générale de l'Etat e,t les normes, règles et procédures relatives à sa tenue et à la production des comptes et états financiers de l'Etat.
La comptabilité générale de l'Etat s'applique à l'administration centrale et à ses établissements publics à caractère administratif.
Art 2
La comptabilité générale de l'Etat a pour objet la connaissance exacte et sincère de son patrimoine et des opérations qu'il effectue, en fonction des droits et obligations qui lui sont reconnus.
Cette comptabilité retrace toutes les opérations ayant un impact sur la situation patrimoniale de l'Etat, dont notamment la variation des stocks. les opérations budgétaires et les opérations de trésorerie.
Art 3
La comptabilité générale de l'Etat s'inspire des normes internationales, notamment du Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA).
La comptabilité générale de l'Etat est mise en œuvre à travers le Plan Comptable de l'Etat-UEMOA (PCE UEMOA) annexé à la présente Directive.
TITRE II
DES NORMES COMPTABLES
Art 4
La comptabilité générale de l'Etat est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations.
Art 5
Les comptes et états financiers de l'Etat faisant la synthèse des informations comptables sont arrêtés à chaque fin d'exercice.
L'exercice coïncide avec l'année civile.
Toutefois Les écritures comptables sont également arrêtées par journée, par semaine ou par décade et par mois.
A chaque fin d'exercice, une période complémentaire fixée à un mois permet de procéder aux opérations de régularisation comptable à l'exclusion de toute opération budgétaire.
Art 6
Les opérations budgétaires sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent indépendamment de leur date d'encaissement ou de décaissement.
Art 7
Les recettes sont enregistrées au moment de la déclaration et/ou du versement spontané des impôts de toute nature par les contribuables. Toutefois l'ensemble des recettes perçues au comptant doit faire l'objet d'émission de titres de régularisation.
Par exception à l'alinéa précédent, certaines recettes peuvent être enregistrées au vu de titres de perception. de rôles ou de contrats pour les opérations fondées sur le système d'émission préalable de titres. Les droits sont alors constatés au moment de la prise en charge comptable du titre de perception.
Art 8
Les dépenses sont enregistrées au moment de la liquidation.
Par exception à l'alinéa précédent. Les dépenses sans ordonnancement préalable sont enregistrées au moment du paiement.
La liste exhaustive des dépenses susceptibles d'être payées sans ordonnancement préalable est fixée par les réglementations nationales.
Art 9
Toute opération enregistrée au débit d'un compte est portée au crédit d'un ou de plusieurs autres comptes pour un montant équivalent Inversement, toute opération enregistrée au crédit d'un compte est portée au débit d'un ou de plusieurs autres comptes pour un même montant.
Les comptes de l'actif du bilan et les comptes de charges sont des emplois augmentant par enregistrement au débit et diminuant par enregistrement au crédit. De même, les comptes du passif du bilan et les comptes de produits sont des ressources augmentant par enregistrement au crédit et diminuant par enregistrement au débit.
Art 10
La comptabilité générale de l'Etat respecte le principe de transparence. Elle fournit une description adéquate, régulière, sincère, claire. précise et complète des événements, opérations et situations se rapportant à l'exercice.
Art 11
La comptabilité générale de l'Etat respecte le principe de permanence dans la terminologie et dans les méthodes utilisées pour retracer les événements opérations et situations comptables.
Art 12
La comptabilité générale de l'Etat respecte les principes de sécurité, de pérennité et d'irréversibilité de l'information comptable.
Art 13
La comptabilité générale de l'Etat respecte le principe de la continuité de l'exploitation et de permanence des méthodes les méthodes comptables n'ont pas à subir de modifications dès lors que l'Etat n'enregistre pas un changement substantiel ou exceptionnel de son activité.
Art 14
La comptabilité générale de l'Etat respecte le principe de prudence. La prudence est l'appréciation raisonnable des événements et opérations afin d'éviter le risque de transfert sur l'avenir d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l'exercice.
Ce principe préside en particulier au calcul des provisions.
Toute information disponible au moment de l'établissement des comptes, sans exception, doit être prise en compte pour leur établissement.
Art 15
La comptabilité générale de l'Etat respecte le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture: le bilan détaillé d'ouverture d'un exercice doit correspondre exactement au bilan détaillé de clôture de l'exercice précédent.
Art 16
Toute procédure comptable, tout système informatique comptable doit respecter les normes comptables visées aux articles 4 à 15 de la présente Directive.
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité des procédures comptables.
TITRE III
DU SYSTEME D'INFORMATION COMPTABLE DU PCE UEMOA
Art 17
Les comptes du PCE UEMOA sont regroupés par catégories homogènes dénommées classes qui comprennent :
- cinq classes de comptes de bilan, numérotées de 1 à 5 ;
- deux classes de comptes de gestion, numérotées 6 et 7 ;
- une classe de comptes des engagements hors bilan, numérotée 8.
Art 18
La codification des comptes du PCE L'UEMOA est fondée sur le principe de la décimalisation.
Chaque classe est subdivisée en comptes identifiés par un numéro et un intitulé.
La codification de base des comptes d'imputation retenue dans la présente Directive, est limitée à quatre (4) chiffres au maximum :
- les comptes principaux à deux (2) chiffres ;
- les comptes divisionnaires à trois (3) chiffres ;
- les comptes d'imputation de base à quatre (4) chiffres.
Le PCE UEMOA peut être complété par des codes nationaux établis en fonction des besoins des Etats membres en respectant l'arborescence et les principes d'élaboration.
Art 19
Les documents comptables dont la tenue est obligatoire sont :
- le livre-journal dans lequel sont enregistrées chronologiquement les opérations de l'exercice visées à l'article 25 de: la présente Directive ;
- le grand livre, constitué par l'ensemble des comptes ;
- la balance générale état récapitulatif faisant apparaître pour chaque compte le cumul depuis l'ouverture de l'exercice des mouvements débiteurs ou créditeurs et le solde débiteur ou le solde créditeur à la date considérée ;
- le livre d'inventaire, constitué du bilan du compte de résultat et du résumé des flux de gestion internes.
En fonction des besoins et de l'organisation administrative des Etats membres. Des journaux et livres auxiliaires peuvent être tenus afin de faciliter l'établissement du livre-journal et du grand-livre. Dans ce cas les données des documents auxiliaires sont centralisées au moins chaque semaine dans le journal ou le grand-livre.
Art 20
Les documents comptables doivent être tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte.
Toute correction d'erreur s'effectue exclusivement par l'inscription en négatif des éléments erronés , l'enregistrement exact est ensuite opéré.
Art 21
La centralisation comptable est le mécanisme qui organise et structure la comptabilité générale de l'Etat de manière à lui donner toute sont unité. Les modalités de centralisation sont précisées par les réglementations nationales.
TITRE VI
DES ÉTATS COMPTABLES ET FINANCIERS
Art 22
La balance générale des comptes est établie obligatoirement à la fin de chaque mois et en fin d'exercice.
Elle doit faire apparaître pour chaque compte :
- le solde débiteur ou créditeur au début de l'exercice ;
- le cumul des mouvements débiteurs et le cumul des mouvements créditeurs de la période
- le solde débiteur ou créditeur à la date considérée
Elle est établie à l'aide des comptes d'imputation de base. ouverts en fonction des besoins propres à chaque Etat.
Art 23
Les états financiers comprennent le bilan. le compte de résultats. le tableau de flux de trésorerie, le tableau des opérations financières du Trésor et l'état annexé visé à l'article 27 de la présente Directive. Ils forment un tout indissociable.
Art 24
Le bilan est le tableau de situation nette qui présente l'actif et le passif de l'Etat. Il fait apparaître de façon distincte :
- à l'actif : l'actif immobilisé l'actif circulant hors trésorerie, la trésorerie et les comptes de régularisation d'actifs ;
- au passif : les dettes financières, les dettes non financières (hors trésorerie), les provisions pour risques et charges, la trésorerie et les comptes de régularisation de passif.
Les éléments financiers du bilan, constitués des actifs et des passifs financiers font l'objet d'une récapitulation spécifique.
Art 25
Le compte de résultat de l'exercice fait apparaître les produits et les charges.
Les charges sont classées selon qu'elles concernent le fonctionnement. les interventions ou les opérations financières.
Les produits distinguent les produits fiscaux et les autres produits.
Les dotations aux amortissements et provisions sont imputées aux charges correspondantes.
La différence entre les produits et les charges permet d'établir le résultat de l'exercice.
Art 26
Le tableau des flux de trésorerie fait apparaître les entrées et les sorties de trésorerie qui sont classées en trois catégories : les flux de trésorerie liés à l'activité. les flux de trésorerie aux opérations d'investissement. les flux de trésorerie liés aux opérations de financement.
Ce tableau permet de présenter les besoins de financement de l'Etat.
Le classement des agrégats de trésorerie permet de calculer trois soldes significatifs :
L'excédent de trésorerie définitive, l'excédent de trésorerie après investissement, et la variation de trésorerie de l'exercice.
Art 27
L'État annexé contient l'ensemble des informations utiles à la compréhension et à l'utilisation des états financiers de l'Etat. Il comprend notamment l'explicitation et le chiffrage des engagements hors bilan.
Toute opération particulière ou modification des normes comptables entre deux exercices doit être décrite et justifiée dans l'état annexé.
Art 28
Les états comptables et financiers sont soumis au respect des dispositions ci-après :
- la balance d'entrée et/ou le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre à la balance de sortie et ou le bilan de clôture de l'exercice précédent ;
-toute compensation entre postes d'actif et postes de passif dans le bilan ou entre postes de charges et postes de produits dans le compte de résultat est interdite :
- la présentation des états comptables et financiers est identique d'un exercice à l'autre ;
- chacun des postes des états comptables et financiers doit comporter le code relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.
TITRE V
DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS
Art 29
La tenue de la comptabilité générale de l'Etat est soumise aux règles et pratiques des amortissements et provisions.
Les amortissements et provisions sont des opérations comptables et non budgétaires à l'exception des opérations sur la dotation destinée à couvrir les défauts de remboursement ou appels en garantie intervenus sur les comptes d'avances, de prêts. d'avals et de garanties directement prévues par la Directive relative aux lois de finances.
Les règles d'amortissement et de provisions seront fixées et précisées par le Conseil Comptable Ouest Africain (CCOA) de l'UEMOA.
Art 30
L'amortissement est la constatation comptable obligatoire de l'amoindrissement de la valeur des immobilisations qui se déprécient de façon certaine et irréversible avec le temps. l'usage ou en raison du changement des techniques, de l'évolution des marchés ou de toutes autres causes.
L'amortissement consiste à répartir le coût du bien sur sa durée probable d'utilisation selon un plan prédéfini.
Art 31
Sauf exception, les biens sont amortis linéairement sur leur durée probable d'utilisation.
Art 32
Lorsque l'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif est seulement probable en raison d'événements dont les effets sont jugés réversibles. il est constaté une provision pour dépréciation.
Une dépréciation irréversible d'éléments de l'actif non amortissable est constatée par une charge provisionnée.
Art 33
Les amortissements et les provisions sont inscrits distinctement à l'actif en diminution de la valeur brute des biens et des créances correspondantes pour donner leur valeur comptable nette.
Art 34
Toutes les opérations de prêts, d'avances, de garanties ou d'avals doivent faire l'objet de provisions en fonction de leurs risques.
Art 35
Seuls les actifs dont la gestion est placée sous le contrôle de l'Etat peuvent être inscrits au bilan de l'Etat.
Cette règle s'applique en particulier aux actifs liés aux contrats de partenariat public-privé, par lesquels l'Etat confie à un tiers le financement, la réalisation. la maintenance et/ou l'exploitation d'opérations d'investissement d'intérêt public.
Chaque contrat de partenariat public-privé fait l'objet de provisions spécifiques en fonction de ses risques.
TITRE VI
DES RÈGLES D'ÉVALUATION ET DE DETERMINATION DU RESULTAT
Art 36
Les actifs sont valorisés sur la base du coût historique. conformément au SYSCOA.
La dette est valorisée à la valeur nominale de ses différents éléments constitutifs.
Art 37
L'actif et le passif de l'Etat sont évalués en fin d'exercice à leurs valeurs actuelles.
La valeur du chaque élément d'actif ou de passif en fin d'exercice est comparée à sa valeur au bilan en début d'exercice ou à sa valeur d'entrée au bilan s'il est entré au bilan au cours de l'exercice.
Si la valeur de fin d'exercice est inférieure à la valeur d'entrée, une dépréciation est constatée sous la forme d'un amortissement ou d'une provision selon qu'elle est jugée définitive ou non.
Art 38
A la sortie du magasin ou à l'inventaire, les biens interchangeables sont évalués selon les méthodes du premier entré premier sorti ou du coût moyen pondéré.
Art 39
Les biens acquis en devises sont comptabilisés en francs CFA par conversion de leur coût en devises sur la base du cours de change à la date de la comptabilisation.
Art 40
Les créances et les dettes libellées en devises sont converties en francs CFA sur la base du cours de change à la date de la transaction.
Art 41
Lorsque la naissance et le règlement des créances ou des dettes interviennent dans le même exercice. les écarts constatés par rapport aux valeurs d'entrée en raison de la variation des cours de change constituent des pertes ou des gains de change à inscrire respectivement dans les charges financières ou les produits financiers de l'exercice.
Art 42
Les disponibilités en devises détenues par les comptables publics à la clôture de l'exercice sont converties en francs CFA sur la base du cours de change à la date de clôture de l'exercice.
Art 43
Par exception à l'article 6 de la présente Directive, les produits et les charges concernant les exercices antérieurs qui n'ont pas été rattachés à leur exercice d'origine, sont enregistrés, selon leur nature, comme les produits et les charges de l'exercice en cours et participent à la formation du résultat de cet exercice. Ils doivent faire l'objet d'une mention spécifique dans l'État annexé.
TITRE VII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art 44
Les dispositions de la présente Directive sont transposées par les Etats membres dans leur législation nationale au plus tard le 31 décembre 2011.
Art 45
Les dispositions de la présente Directive sont appliquées au plus tard le 1 janvier 2012.
Toutefois, les États membres ont jusqu'au 1er janvier 2017 pour procéder à l'application intégrale des dispositions relatives à la mise en place de la comptabilité patrimoniale.
Pour ce cas ,Les Etats membres qui le souhaitent disposent d'un délai supplémentaire de deux ans.
Lorsqu'un État membre applique les délais prévus aux alinéas ci-dessus. les règles prescrites par les dispositions de la Directive n° 5-98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 relative au Plan Comptable de l'Etat et ses textes modificatifs restent applicables.
Art 46
Sous réserve de la disposition spécifique. prévue au dernier alinéa de l'article 45 ci-dessus. La présente Directive abroge et remplace toutes les dispositions antérieures contraires. notamment la Directive n° 5-98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 relative au Plan Comptable de l'Etat et ses textes modificatifs.
Art 47
La Commission de l'UEMOA met en place un système de suivi des mesures de transposition et d'application de la présente Directive par les Etats membres.
Elle met à leur disposition des mesures de soutien et un dispositif d'accompagnement de la mise en œuvre de la présente Directive.
Art 48
Ia présente Directive qui entre en vigueur à compter de sa date signature. sera publiée au Bulletin officiel de l'Union.
Fait à Dakar, le 26 juin 2009
Pour le Conseil des Ministres :
Le Président,
Charles Koffi DIBY