Erratum au décret n° 61-495 M.F.P.T. du 28 décembre 1961 fixant les dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires (J. O. n° 3499 du 13 janvier 1962, p. 56, art. 14, alinéa 2)
Au lieu de:
Si, lors du renouvellement ou à l'expiration du congé avec le traitement ou lors de l'octroi ou du renouvellement des congés sans traitement, le stagiaire est reconnu par le conseil de santé comme étant dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions,