Loi n° 85 -40 du 29 juillet 1985 portant quatrième partie du Code des Obligations civiles et commerciales (les sociétés commerciales) : Livre sixième : Les groupements d'intérêt économique
Article 1473
Objet
Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt économique en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité &eac