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  3. Loi organique n° 77-95 du 17 octobre 1977 abrogeant et remplaçant l'article LO 103 du Code électoral

Loi organique n° 77-95 du 17 octobre 1977 abrogeant et remplaçant l'article LO 103 du Code électoral

Reference : L O 1977/95 Published on : 17/10/1977

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi a pour objet de reprendre intégralement l'article LO 103 du Code électoral qui précise quelles sont les incompatibilités entre le mandat parlementaire et l'exercice de certaines fonctions dans les entreprises privées.

Les modifications apportées à cet article sont essentiellement les suivantes :

1° Les interdictions énoncées sont absolues alors qu'en ce qui concerne les entreprises autres que celles énumérées à l'article LO 102, c'est-à-dire les entreprises n'ayant pas de liens financiers avec l'Etat, l'interdiction dans le texte ancien pouvait être levée par une autorisation préalable du bureau de l'Assemblée nationale:

2° En ce qui concerne ces dernières entreprises, l'interdiction s'étend également à la situation d'actionnaire majoritaire qui n'était envisagée jusqu'à maintenant que dans le cas des entreprises ayant des liens financiers avec l'Etat;

3° Sont exclus des incompatibilités, tous les parlementaires qui exerçaient les fonctions interdites avant leur première élection en tant que député.

Dans ce cas d'ailleurs, les intéressés pourront même étendre leur champ d'activité et exercer de nouvelles fonctions après autorisation du bureau de l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale, après en avoir délibéré, a adopté à la majorité absolue des membres la composant, en sa séance du jeudi 28 juillet 1977;

La Cour suprême a déclaré conforme à la Constitution;

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier

L'article LO 103 du Code électoral est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

«Article LO 103

Il est interdit à tout parlementaire d'exercer en cours de mandat une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toutes fonctions exèrcées de façon permanente en qualité de conseil dans les sociétés, établissements ou entreprises visés à l'article précédent.

Il est de même interdit à tout parlementaire d'être en cours de mandat actionnaire majoritaire d'une telle société, établissement ou entreprise.

Il est interdit en outre à tout parlementaire d'exercer en cours de mandat une fonction de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur adjoint ou gérant, de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil dans une société, établissement ou entreprise quelconque.

Il est de même interdit à tout parlementaire d'être, en cours de mandat, actionnaire majoritaire d'une telle société, établissement ou entreprise.

«Toutefois, les interdictions mentionnées aux deux alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque les fonctions concernées étaient exercées au moment de la première élection de l'intéressé en tant que député, ou lorsque la situation d'actionnaire majoritaire existait lors de cette première élection.

Dans ce cas, l'exercice en cours de mandat de toute fonction nouvelle mentionnée aux deux alinéas précédents est subordonné à l'autorisation préalable du bureau de l'Assemblée nationale»

Art 2

Par dérogation aux dispositions de l'article LO 107 alinéa 2 du Code électoral, le député qui se trouvera dans l'un des cas d'incompatibilité institués par l'article LO 103 nouveau, dispose, pour mettre fin à la situation créant l'incompatibilité, d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi organique.

Passé ce délai, le député sera déclaré démissionnaire d'office, à moins qu'il ne se démette de son mandat.

La présente loi organique sera exécutée comme loi de l'Etat.

Dakar, le 17 octobre 1977.

Léopold Sédar SENGHOR.

Par le Président de la République:

Le Premier Ministre,

Abdou DIOUF.

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Loi organique n° 77-95 du 17 octobre 1977 abrogeant et remplaçant l'article LO 103 du Code électoral

Reference : L O 1977/95 Published on : 17/10/1977
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Reference : L O 1977/95 Published on : 17/10/1977
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Details

Reference :
L O 1977/95
Published on :
17/10/1977
Country :
Senegal

Categories

Législation Lois

Reference documents

Journal officiel n° 4594 du 05 Novembre 1977

Type of text

Law
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