LE MINISTRE DES FINANCES,
Vu la Constitution;
Vu les articles 140, 141, 158, 188 et 189 du décret financier du 31 décembre 1912;
Vu les actes réglementaires fixant les règles d'assiette et les taux des taxes indirectes;
Vu la délibération n° 58-104 du 24 décembre 1958 de l'Ass