Code de Procédure civile : Deuxième partie : Procédures diverses : Livre V :  De l’exequatur

TITRE UNIQUE DE L’EXÉCUTION DES ACTES ET DÉCISIONS ÉTRANGERS Article 787 En matière civile, commerciale et administrative, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions étrangères ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territ

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Détails

Référence: Code C P C /1964/P2/L 5
Publié le: 30/07/1964
Pays: Sénégal

Secteur d’activité