Code de Procédure civile : Deuxième partie : Procédures diverses : Livre V :  De l’exequatur

Référence : Code C P C /1964/P2/L 5 Publié le :
TITRE UNIQUE DE L’EXÉCUTION DES ACTES ET DÉCISIONS ÉTRANGERS Article 787 En matière civile, commerciale et administrative, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions étrangères ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territ