Code de Procédure civile : Première partie : De la procédure ordinaire :Livre II : Des tribunaux régionaux : Titre V : Des jugements par défaut et des oppositions
Article 96 (Modifié par l'article premier du décret n° 2013-1071 du 6 août 2013)
Si, au jour indiqué par l’assignation, le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui, la cause est jugée par défaut à moins que la partie comparante ne consente à un aj