Code de Procédure civile : Première partie : De la procédure ordinaire :Livre II : Des tribunaux régionaux : Titre V : Des jugements par défaut et des oppositions

Article 96 (Modifié par l'article premier du décret n° 2013-1071 du 6 août 2013)  Si, au jour indiqué par l’assignation, le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui, la cause est jugée par défaut à moins que la partie comparante ne consente à un aj

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Détails

Référence: Code C P C /1964/P1/L 2/T 5
Publié le: 30/07/1964
Pays: Sénégal

Secteur d’activité