Code de Procédure civile : Première partie : De la procédure ordinaire :Livre II : Des tribunaux régionaux :  Titre VIII : Des enquêtes

Article 132 Si les parties sont contraires en faits de nature à être établis par témoins et dont le tribunal trouve la vérification pertinente et admissible, il en ordonne la preuve, à la demande des parties ou même d’office. La preuve contraire est de droit. Article 133 Le jugemen

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Détails

Référence: Code C P C /1964/P1/L 2/T 8
Publié le: 30/07/1964
Pays: Sénégal