Code de Procédure civile : Première partie : De la procédure ordinaire :Livre II : Des tribunaux régionaux : Titre VIII : Des enquêtes
Article 132
Si les parties sont contraires en faits de nature à être établis par témoins et dont le tribunal trouve la vérification pertinente et admissible, il en ordonne la preuve, à la demande des parties ou même d’office.
La preuve contraire est de droit.
Article 133
Le jugemen