Code de Procédure civile : Première partie : De la procédure ordinaire :Livre II : Des tribunaux régionaux :Titre X : Des rapports d’experts

Référence : Code C P C /1964/P1/L 2/T 10 Publié le :
Article 156 Lorsqu’au cours d’un procès, ou avant tout procès, l’appréciation des faits de la cause ou des mesures à ordonner exige des connaissances qui soient étrangères au juge, l’expertise est ordonnée par un jugement qui énonce d’une manière pr&eac