Code de Procédure civile : Première partie : De la procédure ordinaire :Livre II : Des tribunaux régionaux :Titre XII : De la comparution personnelle des parties

Article 181 Le tribunal peut, en tout état de cause et en toute matière, ordonner, d’office ou sur demande de l’une quelconque des parties en cause, la comparution personnelle des parties. La comparution a lieu devant le tribunal. Le jugement ordonnant la comparution des parties fixe les jour et heure et décid

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Détails

Référence: Code C P C /1964/P1/L 2/T 12
Publié le: 30/07/1964
Pays: Sénégal