Article premier
Une avance de trésorerie d'un montant de 200.000.000 de francs est accordée à la Compagnie Air Afrique.
Art 2
En application des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance n° 63-01 du 15 mai 1963, cette avance ne portera pas intérêt et sera remboursable, au plus tard