Loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la organique n° 2008-35 du 7 août 2008 sur la cour de suprême : Titre III : De la procédure devant les formations de la cour suprême
Modifiée par :
- Loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022
Section première
Dispositions générales
Art 32
Sauf dispositions spéciales contraires, la Cour suprême est saisie par une requête écrite. Dans tous les cas, ni l’administration ni le défendeur ne son