Vu la Constitution ;
Vu le Code des Douanes et notamment son article 89 ;
Vu le décret n° 79-180 du 28 février 1979 relatif à la Commission des mercuriales;
Vu le décret n° 83-403 du 3 avril 1983 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements pub