LE MINISTRE DES FINANCES,
Vu la Constitution;
Vu les articles 140, 141, 158, 187 et 189 du déeret financier du 31 décembre 1012;
Vu l'ordonnance nº 60-59 du 25 novembre 1960 fixant le montant et le mode de perception de la taxe sur les huiliers et exportateurs;
Vu la délibération n° 58-104 du 29