Code de Procédure civile : Première partie : De la procédure ordinaire :Livre II : Des tribunaux régionaux : Titre III : Des audiences
Article 59
A l’audience fixée par la citation ou par l’avenir, fixée par le président ou convenue entre les parties, celles-ci comparaissent soit en personne, soit par leur mandataire, dans les conditions fixées par l’article 29 du présent Code.
Article 60
Les audiences sont publiques,