Code de Procédure civile : Première partie : De la procédure ordinaire :Livre II : Des tribunaux régionaux : Titre III : Des audiences

Référence : Code C P C /1964/P1/L 2/T 3 Publié le :
Article 59 A l’audience fixée par la citation ou par l’avenir, fixée par le président ou convenue entre les parties, celles-ci comparaissent soit en personne, soit par leur mandataire, dans les conditions fixées par l’article 29 du présent Code. Article 60 Les audiences sont publiques,