Code de Procédure civile : Première partie : De la procédure ordinaire :Livre II : Des tribunaux régionaux : Titre IV : Des jugements
Article 72
Les jugements rédigés en minute sont dactylographiés, sauf dispense résultant d’un empêchement absolu mentionné par le président sur la minute.
Article 73
Les jugements mentionnent outre le nom des magistrats qui les ont rendus et des assesseurs s’il échet, celu