Code de Procédure civile : Première partie : De la procédure ordinaire : Livre V : De l'exécution des jugements :Titre I : Des réceptions de cautions
Article 325
La caution est présentée par acte signifié au domicile de la partie ou au domicile par elle élu, avec sommation à jour et heure fixes de se présenter au greffe pour prendre communication sans déplacement des titres de la caution, s’il est ordonné qu’elle en fournira,