Code de Procédure civile : Première partie : De la procédure ordinaire : Livre V :  De l'exécution des jugements :Titre VII : Des saisies-arrêts ou oppositions

Article 362  (Modifié par l'article premier du décret n° 76-1031 du 19 octobre 1976 et  l'article premier du décret n° 86-060 du 13 janvier 1986) Tout créancier peut saisirarrêter entre les mains d’un tiers les sommes, objets et effets appartenant à son

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