Code de Procédure Pénale : Livre IV : De quelques procedures particulières : Titre I : De l’enfance délinquante et en danger

Article 565 Aucune mesure ne peut être prise concernant un délinquant mineur de dix-huit ans ou un mineur de vingt-et-un ans se trouvant en danger, si ce n’est dans les formes déterminées ciaprès. CHAPITRE PREMIER DES MINEURS DELINQUANTS SECTION PREMIERE  DISPOSITIONS GENERALES Artic

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Détails

Référence: Code C P P/1965/L 4/T 1
Publié le: 21/07/1965
Pays: Sénégal