Article 565
Aucune mesure ne peut être prise concernant un délinquant mineur de dix-huit ans ou un mineur de vingt-et-un ans se trouvant en danger, si ce n’est dans les formes déterminées ciaprès.
CHAPITRE PREMIER
DES MINEURS
DELINQUANTS
SECTION PREMIERE
DISPOSITIONS GENERALES
Artic