Article premier
Est autorisé le versement à l'Organisation Commune de Lutte Antiacridienne et de Lutte Antiaviaire (O.C.L..A.LA.V.), de la somme de 70.000.000 de francs, représentant la contribution du Sénégal au budget de cet organisme pour l'exercice 1973.
Art 2
La dépense, imputable