Article premier
Est incorporé d'office dans le domaine national, conformément aux dispositions de l'article n° 14 de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 sur le domaine national et des articles 40 et suivants du décret n° 64-573 en date du 30 juillet 1964, portant application de la loi 64-46 du 17 juin 1