Article premier
Est affecté au profit du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans les formes et conditions prévues aux articles 20, 21 et 22 du décret n° 84-557 du 21 mai 1981, portant application du Code du Domaine de l'Etat, en ce qui concerne le Domaine privé, une par