LE PRÉSIDENT DU CONSEIL,
Vu la Constitution et notamment ses articles 26 et 42;
Vu la loi sénégalaise n° 60-015 du 13 janvier 1960 portant réforme de l'organisation administrative du Sénégal;
Vu la loi du 1er août 1905 sur la Répression des Fraudes dans la vente des marchandi