LE PRÉSIDENT DU CONSEIL,
Vu la Constitution et notamment ses article 26 et 42;
Vu le décret n° 60-113 du 10 mars 1960 fixant le ressort territorial, les limites et le chef-lieu des régions et des cercles;
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la Répression des Fraudes dans la vente des marchan