LE PRÉSIDENT DU CONSEIL,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 42;
Vu la loi fédérale n° 59-92 du 28 décembre 1959 relative aux établissements publics de la santé;
Vu le décret n° 60-33 M.E.S. du 8 février 1960 portant statut des formations hospitalières de D