LE PRÉSIDENT DU CONSEIL,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 42;
Vu la loi n° 61-34 du 15 juin 1961 instituant un code du travail, notamment en son article 89;
Vu le décret n° 61-347 М.Е.Р.T.-D.T.L.S. du 6 septembre 1961 fixant à défaut de convention collective les conditions de travail dans