Code de la Presse : Titre IV : dispositions transitoires et finales

Art 228 Les personnes ne remplissant pas les critères retenus pour avoir la qualité de journaliste ou de technicien des médias, au sens du présent Code au moment de son entrée en vigueur, et justifiant d'une expérience d'au-moins dix ans dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'in

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