LE PRÉSIDENT DU CONSEIL,
Vu la Constitution et notamment ses articles 39 et 43;
Vu la loi n° 60-046 du 7 septembre 1960 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance pour une durée de trois mois, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi;
Vu l'ordonnance n° 60-10 M.T.P.T.M. du