Annexe n° 3 à la convention concernant les conditions générales d'emploi des domestiques et gens de maison

Toutefois, aux termes de l’article 5 du décret n° 70-180 du 20 Février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier, le domestique journalier ‘’employé’’, réengagé sans interruption pendant un mois cons&eacut

Annexe n° 3 à la convention concernant les conditions générales d'emploi des domestiques et gens de maison

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