LE MINISTRE D'ETAT, CHARGÉ DE L'INTÉRIEUR,
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65;
Vu le code de l'Administration communale;
Vu la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969 relative au statut général de la Fonction publi