LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE L'HYDRAULIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65;
Vu le code forestier, notamment ses articles D 9 et D 35;
Vu la loi n° 65-25 du 4 mars 1965 sur les prix et les infractions à la législa