LE MINISTRE DE L'INTERIEUR,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65;
Vu la loi n° 63-63 du 10 juillet 1963, modifiée relative à la partie générale du Code des Obligations civiles et commerciales, notamment en ses articles 811 et suivants;
Vu la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 modifj&ea