Code de Procédure civile : Première partie : De la procédure ordinaire :Livre II : Des tribunaux régionaux :Titre XVII : Du renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance ou suspicion légitime et de la récusation
Article 222 (Modifié par l'article premier du décret n° 86-060 du 13 janvier 1986)
Lorsqu’une partie a un ou deux parents ou alliés jusqu’au degré de cousin issu du germain inclusivement parmi les personnes composant le tribunal départemental ou le tribunal régional, se