Code de Procédure civile : Première partie : De la procédure ordinaire : Livre IV : Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements

TITRE PREMIER DE LA TIERCE OPPOSITION Article 281 Une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits et lors duquel ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été appelés. Article 282 La tierce opposition formée par action principale est

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