Code de Procédure civile : Première partie : De la procédure ordinaire : Livre IV : Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements

Référence : Code C P C /1964/P1/L 4 Publié le :
TITRE PREMIER DE LA TIERCE OPPOSITION Article 281 Une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits et lors duquel ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été appelés. Article 282 La tierce opposition formée par action principale est