LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
VU la Constitution notamment en ses articles 59, 91 et 92 ;
VU la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel ;
VU la loi organique n° 2002-20 du 15 mai 2002 portant Réglement intérieur de l’Assemblée nationale, modifiée, notamment