LE PAŃSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65;
Vu le Code de procédure pénale;
Vu le Code de la famille;
Vu le décret n° 60-390 du 10 novembre 1960 fixant la composition et la compétence des cours d'appel, des tribunaux de première instance et des