LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65;
Vu le Code pénal;
Vu le Code de procédure pénale;
Vu le Code de justice militaire, notamment en son livre premier, titre premier;
Vu le Code de la route;
Vu la loi n° 70-37 du 13 octobre 1970 relative