LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65;
Vu le code de l'administration communale et les textes subséquents;
Vu la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969 relative au statut général de la Fonctio