Modifiée par :
Loi n° 2025-10 du 08 juillet 2025 portant loi de finances rectificative pour l’année 2025
L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du samedi 28 décembre 2024 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
DONNEES GENERALES DU BUDGET DE L'ETAT
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ET CHARGES DE L'ETAT
A - Dispositions relatives aux ressources
Article premier ( Modifiée par la loi n° 2025-10 du 08 juillet 2025 portant loi de finances rectificative pour l’année 2025 )
Prévision et autorisation des recettes du budget général
I – Les recettes internes du budget général sont prévues dans la loi de finances rectificative pour l’année 2025, à la somme de 4.382.322.920.000 de FCFA conformément à l’annexe I de la présente loi.
II – Les recettes externes du budget général composées de dons budgétaires et en capital sont prévues dans la loi de finances rectificative pour l’année 2025, à 286.600.000.000 de FCFA.
III – Les recettes totales du budget général sont ainsi prévues, pour l’année 2025 à 4.668.922.920.000 FCFA
Article 2 ( Modifiée par la loi n° 2025-10 du 08 juillet 2025 portant loi de finances rectificative pour l’année 2025 )
Prévision et autorisation des ressources de trésorerie de l'État
I- Pour la loi de finances rectificative pour l’année 2025, les ressources de trésorerie du budget de l’État sont évaluées à 5.715.540.000.000 FCFA. Les autorisations d’emprunt sur les marchés financiers ou auprès des partenaires sont arrêtées à 5.700.650.000 000 FCFA.
II- Ces emprunts pourront être contractés soit sur le marché national ou régional, soit sur le marché international, à travers des instruments à long et moyen termes libellés en FCFA ou en devises, auprès de pays ou d’institutions étrangères ou internationales, publiques ou privées, à des conditions fixées par décret ou par convention
Article 3
Autorisation de perception des impôts et taxes affectés aux Collectivités territoriales et aux organismes publics
« La perception des impôts et taxes affectés aux Collectivités territoriales et aux organismes publics continue d'être effectuée pendant l'année 2025, conformément aux lois et règlements en vigueur. »
Article 4 ( Modifiée par la loi n° 2025-10 du 08 juillet 2025 portant loi de finances rectificative pour l’année 2025 )
Prévision et autorisation des recettes des Comptes spéciaux du Trésor
I- La perception des recettes affectées aux Comptes spéciaux du Trésor continue d’être effectuée pendant l’année 2025, conformément aux lois et règlements en vigueur notamment aux dispositions de la présente loi de finances rectificative.
II- Conformément au développement donné en annexe I bis, les prévisions de recettes de la loi de finances rectificative pour l’année 2025 pour l’ensemble des Comptes Spéciaux du Trésor s’élèvent à 215.417.250.000 FCFA .
B - Dispositions relatives aux charges
B.1 BUDGET GENERAL
Article 5 ( Modifiée par la loi n° 2025-10 du 08 juillet 2025 portant loi de finances rectificative pour l’année 2025 )
Les dépenses du budget général
I- Les crédits de paiement ouverts dans la loi de finances rectificative pour l’année 2025, au titre des dépenses du budget général, sont fixés à 6.364.818.000.000 FCFA conformément à l’annexe II et selon la répartition par catégorie de dépenses :
| - Intérêts et commissions : | 1.057.083.000.000 FCFA ; |
| - Dépenses de personnel : | 1.485.535.000.000 FCFA ; |
| - Biens et services et transferts courants : | 1.886.080.000.000 FCFA ; |
| - Investissements exécutés par l'État : | 1.404.295.751.132 FCFA ; |
| - Transferts en capital : | 531.824.248.868 FCFA. |
II – Il est ouvert dans la loi de finances rectificative pour l’année 2025, au titre des dépenses du budget général, des autorisations d’engagement d’un montant de 8.914.038.667.241 FCFA, conformément à l’annexe II, jointe à la présente loi.
III– Il est ouvert dans la loi de finances rectificative pour l’année 2025, au titre des dépenses de personnel, des plafonds d’autorisations d’emplois rémunérés par l’État d’un montant de 1.485.535.000.000 de FCFA .
B.2 Plafond des Comptes spéciaux du Trésor
a) COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE
Article 6 ( Modifiée par la loi n° 2025-10 du 08 juillet 2025 portant loi de finances rectificative pour l’année 2025 )
Dépenses des comptes d'affectation spéciale
I – Les autorisations d’engagement et les crédits de paiement applicables aux comptes d’affectation spéciale pour la loi de finances rectificative pour l’année 2025, s’élèvent à 189.003.750.000 FCFA, répartis ainsi qu’il suit :
| - Fonds national de Retraite : | 167.100.000.000 FCFA ; |
| - Fonds de lutte contre les incendies : | 200.000.000 de FCFA ; |
| - Caisse d’Encouragement à la Pêche et aux Industries annexes : | 3.500.000.000 de FCFA ; |
| - Frais de contrôle des sociétés à participation publique : | 500.000.000 de FCFA ; |
| - Fonds intergénérationnel : | 6.825.000.000 FCFA ; |
| - Fonds de stabilisation : | 10.578.750.000 FCFA. |
II – Il est autorisé le paiement direct des indemnités et traitements dus au personnel qui concourt à la réalisation des objectifs des comptes d’affectation spéciale suivants :
- Caisse d’Encouragement à la Pêche et aux Industries annexes ;
- Frais de Contrôle des Sociétés à Participation publique.
Article 7
Autorisation de report
« Le solde de chaque compte spécial du Trésor est reporté de droit sur l'exercice suivant sauf le solde débiteur du compte d'affectation spéciale dénommé Fonds national de retraite (FNR) ».
b) COMPTES DE COMMERCE
Article 8
Dépenses des comptes de commerce
« I - Les autorisations d'engagement de 490.000.000 de FCFA et les crédits de paiement applicables d'égal montant sont ouverts au titre des comptes de commerce, pour la loi de finances pour l'année 2025. »
II - Il est prévu, pour chaque compte de commerce, un découvert fixé à 10% des crédits ouverts. »
c) COMPTES DE PRETS ET D'AVANCES
Article 9
Dépenses des comptes de Prêts et d'Avances
« I. Les autorisations d'engagement de 21.550.000.000 de FCFA et les crédits de paiement d'égal montant sont ouverts au titre des comptes de prêts et d'avances, dans la présente loi de finances pour l'année 2025.
II. Les plafonds des comptes de prêts et d'avances sont ainsi répartis :
| - Prêts aux collectivités territoriales : | 800.000.000 de FCFA ; |
| - Prêts à divers particuliers : | 19.950.000.000 de FCFA ; |
| - Avances aux collectivités territoriales : | 800.000.000 de FCFA. |
III. Il est autorisé, le paiement des intérêts et autres charges liés aux prêts au logement externalisés sur les crédits ouverts au titre des Comptes de Prêts aux particuliers, à la date d'exécution du protocole d'accord-cadre de bonification de prêts immobiliers.
d) COMPTES DE GARANTIES ET D'AVALS
Article 10
Crédits ouverts pour les garanties et avals « Les autorisations d'engagement de 4.373.500.000 FCFA et les crédits de paiement d'égal montant sont ouverts au titre des comptes de garanties et d'avals, pour la loi de finances 2025. Il est autorisé l'octroi de garanties et d'avals, au titre de l'année 2025. La variation nette de l'encours des garanties et avals, pour l'année 2025 est plafonnée à 4.373.500.000 FCFA ».
B.3 LES CHARGES DE TRESORERIE
Article 11 ( Modifiée par la loi n° 2025-10 du 08 juillet 2025 portant loi de finances rectificative pour l’année 2025 )
Évaluation des charges de trésorerie
Pour la présente loi de finances rectificative, les charges de trésorerie du budget de l’État sont évaluées à un montant de 5.715.540.000.000 FCFA .
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 12 ( Modifiée par la loi n° 2025-10 du 08 juillet 2025 portant loi de finances rectificative pour l’année 2025 )
Équilibre budgétaire et financier
I - Pour la présente loi de finances rectificative, les prévisions de ressources et les plafonds des charges de l’État, évaluées dans les précédents articles de la présente loi ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte, sont fixés aux montants indiqués dans le tableau ci-après :
En milliards FCFA
| LIBELLES | LFI 2025 | PROJET LFR 2025 | ECART LFR 2025/LFI | LIBELLES | LFI 2025 | PROJET LFR 2025 | ECART LFR 2025/LFI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERATIONS BUDGETAIRES | ||||||||||
| RESSOURCES | CHARGES | |||||||||
| 1.BUDGET GENERAL | Intérêts de la dette | 932,1 | 1 057,1 | 125,0 | 13,4% | |||||
| Recettes fiscales | 4 359,6 | 4 099,6 | 260,0 | -6,0% | Dépenses de personnel | 1 485,5 | 1 485,5 | - | 0,0% | |
| dont Recettes fiscales exploitation pétrole/BG | 2,7 | 2,7 | - | 0,0% | Acquisitions de biens et services et transferts courants | 1 930,5 | 1 886,1 | - 44,4 | -2,3% | |
| Recettes non fiscales et autres | 190,0 | 282,7 | 92,7 | 48,8% | Total dépenses courantes | 4 348,1 | 4 428,7 | 80,6 | 0,0 | |
| dont Recettes non fiscales exploitation pétrole/BG | 48,1 | 48,1 | - | 0,0% | Dépenses en capital sur ress. internes | 880,0 | 586,9 | - 293,1 | -33,3% | |
| Total recettes internes | 4 549,6 | 4 382,3 | 167,3 | -3,7% | dont dépenses sur recettes hydrocarbure | 50,9 | 50,9 | - | 0,0% | |
| Tirages sur Dons en capital (projet) | 200,0 | 241,6 | 41,6 | 20,8% | Investissements sur ressources externes | 1 167,0 | 1 349,2 | 182,2 | 15,6% | |
| Dons budgétaires | 45,0 | 45,0 | - | 0,0% | dont Prêts projets | 967,0 | 1 107,6 | 140,6 | 14,5% | |
| Total recettes externes | 245,0 | 286,6 | 41,6 | 17,0% | Total dépenses d'investissement | 2 047,0 | 1 936,1 | - 110,9 | -5,4% | |
| RECETTES BUDGET GENERAL | 4 794,6 | 4 668,9 | 125,7 | -2,6% | DEPENSES BUDGET GENERAL | 6 395,1 | 6 364,8 | - 30,3 | -0,5% | |
| Solde budgétaire de base | - 678,4 | - 633,3 | 45,1 | |||||||
| Solde budgétaire globale (déficit budgétaire | - 1 600,4 | - 1 695,9 | - 95,5 | |||||||
| 2.COMPTES SPECIAUX DU TRESOR | ||||||||||
| Comptes d'affectation spéciale | 193,3 | 189,0 | 4,3 | -2,2% | Comptes d'affectation spéciale | 193,3 | 189,0 | - 4,3 | -2,2% | |
| dont Fonds intergénérationnel | 7,3 | 6,8 | 0,4 | -5,9% | dont Fonds intergénérationnel | 7,3 | 6,8 | - 0,4 | -5,9% | |
| dont Fonds de stabilisation | 14,4 | 10,6 | 3,9 | -26,7% | dont Fonds stabilisation | 14,4 | 10,6 | - 3,9 | -26,7% | |
| dont Fonds national de Retraite | 167,1 | 167,1 | - | 0,0% | dont Fonds national de Retraite | 167,1 | 167,1 | 0,0% | ||
| Compte de commerce | 0,5 | 0,5 | - | 0,0% | Compte de commerce | 0,5 | 0,5 | 0,0% | ||
| Compte de prêts | 20,8 | 20,8 | - | 0,0% | Compte de prêts | 20,8 | 20,8 | - | 0,0% | |
| Compte d'avances | 0,8 | 0,8 | - | 0,0% | Compte d'avances | 0,8 | 0,8 | - | 0,0% | |
| Compte de garanties et aval | 4,4 | 4,4 | - | 0,0% | Compte de garanties et aval | 4,4 | 4,4 | - | 0,0% | |
| RECETTES CST | 219,7 | 215,4 | 4,3 | -1,9% | DEPENSES CST | 219,7 | 215,4 | - 4,3 | -1,9% | |
| TOTAL RECETTES LOI DE FINANCES | 5 014,3 | 4 884,3 | 130,0 | -2,6% | TOTAL DEPENSES LOI DE FINANCES | 6 614,8 | 6 580,2 | - 34,5 | -0,5% | |
| OPERATIONS DE TRESORERIE | ||||||||||
| COUVERTURE DU BESOIN | BESOIN DE FINANCEMENT | |||||||||
| Emprunts projets | 967,0 | 1 335,9 | 368,9 | 38,1% | Amortissement de la dette | 2 923,4 | 3 384,1 | 460,7 | 15,8% | |
| Surfinancement prévisionnel à reporter | - | - | - | Déficit budgétaire | 1 600,4 | 1 695,9 | 95,5 | 6,0% | ||
| Emprunts programmes | 595,4 | 595,4 | 0.0 | 0,0% | Déficit OPEX | 50,0 | 50,0 | - | 0,0% | |
| Arriérés sur ressources intérieurs et extérieurs | 500,9 | |||||||||
| Autres emprunts | 3 011,5 | 3 784,3 | 772,9 | 25,7% | Emprunts rétrocédés | 84,7 | ||||
| TOTAL OPERATIONS DE TRESORERIE | 4 573,9 | 5 715,5 | 1 141,7 | 25,0% | 4 573,9 | 5 715,5 | 1 141,7 | 25,0% | ||
| TOTAL RESSOURCES | 9 588,2 | 10 599,9 | 1011,7 | 10,6% | TOTAL CHARGES | 9 588,2 | 10 599,9 | 1 011,7 | 10,6% | |
II- Pour la présente loi de finances rectificative, le tableau de financement récapitulant les ressources et les charges de trésorerie arrêté à 5.715.540.000.000 FCFA est approuvé conformément aux lois et règlements en vigueur notamment aux dispositions de la présente loi de finances rectificative.
III- Pour la présente loi de finances rectificative, le Ministre chargé des Finances est autorisé à :
- contracter des emprunts, y compris par voie d’émission de titres, à long et moyen termes libellés en FCFA ou en devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie, pour un montant total de 5.700.650.000.000 FCFA ;
- recevoir des dons au nom de l’État du Sénégal pour 286.600.000.000 FCFA ;
- de manière générale, assurer la gestion active de la dette et de la trésorerie de l’Etat, y compris à travers des opérations de gestion de passif ou sur produits dérivés.
Ces opérations pourront être contractées soit sur le marché national ou régional, soit sur le marché international auprès de pays ou d’institutions étrangères ou internationales, publiques ou privées, à des conditions fixées par décret ou par convention.
DEUXIEME PARTIE
REPARTITION DES CREDITS BUDGETAIRES ET DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CREDITS DES PROGRAMMES ET DOTATIONS
A - CREDITS DES PROGRAMMES
B. 1 Programmes du Budget général
Article 13 ( Modifiée par la loi n° 2025-10 du 08 juillet 2025 portant loi de finances rectificative pour l’année 2025 )
Ouverture des autorisations d'engagement et des crédits de paiement
Les autorisations d’engagement et les crédits de paiement ouverts pour la loi de finances rectificative pour l’année 2025, au titre des programmes du budget général, sont fixés respectivement à 6.668.034.136.360 FCFA et 4.895.582.521.182 FCFA conformément à l’annexe III et selon la répartition par ministère et par catégorie de dépenses .
A.2 Programmes des comptes spéciaux du Trésor
Article 14 ( Modifiée par la loi n° 2025-10 du 08 juillet 2025 portant loi de finances rectificative pour l’année 2025 )
Ouverture des autorisations d'engagement et des crédits de paiement
Pour les programmes des comptes spéciaux du Trésor, le montant des autorisations d’engagement et celui des crédits de paiement ouverts par la loi de finances rectificative pour l’année 2025, sont fixés pour chacun à 215.417.250.000 FCFA. La répartition par programme et par catégorie de dépense est donnée en annexe II et III .
B - CREDITS DES DOTATIONS DU BUDGET GENERAL
Article 15 ( Modifiée par la loi n° 2025-10 du 08 juillet 2025 portant loi de finances rectificative pour l’année 2025 )
Dotations des institutions constitutionnelles
Les crédits ouverts par la loi de finances rectificative pour l’année 2025, au titre des dotations des institutions constitutionnelles sont fixés à 156 255 145 551 FCFA en autorisations d’engagement et 148 190 466 218 FCFA en crédits de paiement conformément à l’annexe III et selon la répartition par institutions et par catégories de dépenses.
Article 16 ( Modifiée par la loi n° 2025-10 du 08 juillet 2025 portant loi de finances rectificative pour l’année 2025 )
Dotation des charges communes
Le plafond des autorisations d’engagement ouvertes pour la loi de finances rectificative pour l’année 2025 au titre des charges communes est fixé à la somme de 1 032 666 385 330 FCFA .
Le plafond des crédits de paiement ouverts par la loi de finances rectificative pour l’année 2025, au titre des charges communes, est fixé à la somme de 263.962.012.600 FCFA conformément à l’annexe III et selon la répartition par catégories de dépenses .
A. 3 - Dotation dette publique
Article 17 ( Modifiée par la loi n° 2025-10 du 08 juillet 2025 portant loi de finances rectificative pour l’année 2025 )
Charges financières de la dette publique
Les crédits ouverts par la loi de finances rectificative pour l’année 2025, au titre des charges financières de la dette publique, s’élèvent à 1.057.083.000.000 FCFA en autorisations d’engagement et en crédits de paiement conformément à l’annexe III
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLES : 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 2012 - 31 du 31 décembre 2012, portant Code général des Impôts, modifié.
Art 18
Les dispositions de l'article 185 bis du présent Code sont abrogées.
Art 19
Les dispositions du « f) du « 3) » de l'article 372 du Code susvisé sont abrogées.
Art 20
Les dispositions du « d) du I. de l'article 603 du Code susvisé sont abrogées.
Art 21
Les dispositions de l'article 634 ter du Code susvisé sont abrogées.
Art 22
Les dispositions des articles 700 à 705 du Code susvisé sont abrogées.
Art 23
Le chapitre 2 qui suit l'article 699 du Code susvisé est supprimé.
Art 24
Il est ajouté à l'article 9 du Code susvisé, un point 11) ainsi rédigé :
« Article 9
11. « Lorsque des paiements sont effectués par un contribuable, au profit d'une personne morale étrangère, sans respecter l'obligation prévue à l'article 642 bis, les montants versés ne sont pas admis en déduction pour la détermination de l'impôt sur les sociétés de l'exercice concerné. »
Art 25
Il est ajouté à l'article 447 du Code susvisé, un « II - » ainsi rédigé :
« Article 447
II - Facturation électronique
1) Les assujettis sont tenus de délivrer, pour les opérations qu'ils réalisent, une facture électronique. La facture électronique est émise, transmise et reçue sous une forme dématérialisée.
2) L'émission, la transmission et la réception des factures électroniques s'effectuent par le biais d'un portail public de facturation ou d'une autre plateforme de dématérialisation, mis en place par l'Administration. Les assujettis peuvent aussi être autorisés à utiliser des machines électroniques de facturation.
3) Les données de facturation émises par les assujettis sont transmises à l'Administration par voie électronique.
4) Les mentions et obligations prévues aux points 2 à 7 du I- du présent article sont applicables à la facture électronique.
5) Les conditions et modalités d'application du point II- du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances ».
Art 26
Il est ajouté, après l'article 619 du Code susvisé, un article 619 bis ainsi rédigé :
« Article 619 bis
Par dérogation aux dispositions des articles 617 à 619, à la suite d'une opération de recensement effectuée conformément aux dispositions du III. de l'article 568, l'Administration peut procéder à une émission spéciale et établir les impositions par voie de rôle.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre en charge des Finances ».
Art 27
Il est ajouté après, l'article 642 du Code susvisé, un article 642 bis, intitulé « Obligations spécifiques aux marchés ou contrats conclus avec des personnes étrangères » ainsi rédigé :
« Article 642 bis
Obligations spécifiques aux marchés ou contrats conclus avec des personnes étrangères
Préalablement à tout paiement de sommes en rémunération de travaux ou services réalisés par une personne morale étrangère ayant des installations professionnelles permanentes au Sénégal, les entreprises de bâtiments et de travaux publics, les producteurs de ciment, les entreprises minières et pétrolières et les exploitants ou concessionnaires de services publics notamment en ce qui concerne l'eau, l'électricité et le téléphone, réclament un quitus fiscal datant de moins de trente jours. La copie du quitus fiscal est conservée et présentée, sur demande, à l'Administration fiscale ».
Art 28
Il est ajouté à l'article 667 du Code susvisé, un item « IV » ainsi rédigé :
« Article 667
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 671, tout manquement aux obligations liées à la facturation électronique, notamment le défaut d'émission, de transmission, ou de réception de factures, sous la forme électronique, prévues au II- de l'article 447, donne lieu à une amende égale à 25 % du montant de la TVA facturée ou qui aurait dû être facturée, sans dépasser cinq millions de francs par facture. »
Art 29
Il est inséré, après l'article 212 bis du Code susvisé, une « Section 7 » intitulée « Retenue à la source sur les prestations médicales et paramédicales ».
Art 30
Il est inséré, après la « Section 7 » qui suit l'article 212 bis du Code susvisé, un article 212 ter ainsi rédigé :
« Article 212 ter
1) Il est institué, au profit du Trésor public, une retenue à la source sur les sommes versées par les établissements de soins privé en rémunération de prestations réalisées par les membres des professions médicales et paramédicales qui ne font pas partie de leur personnel salarié.
2) Le taux de la retenue à la source est fixé à 10 % du montant brut hors taxes des sommes versées ou des produits perçus.
3) Le montant de la retenue à la source supporté en application des dispositions du 1 est libératoire de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour ce qui concerne les produits visés au 1.
4) Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les 15 premiers jours du mois suivant par le débiteur établi au Sénégal, dans les conditions prévues aux articles 185 et 186 ».
Art 31
Il est inséré à l'article 447 du Code susvisé, un « I » intitulé « Facturation ».
« Article 447
I- Facturation
Art 32
Il est inséré, après le point f) du III. de l'article 667 du Code susvisé, un point g) ainsi rédigé :
« Article 667
g) « Par dérogation aux dispositions du point f), l'amende est fixée à 1.000.000 F CFA, lorsque le contribuable ne relève pas de la Direction en charge des grandes Entreprises ».
Art 33
Les dispositions du e. du 3. de l'article 372 du Code susvisé sont modifiées comme suit :
« Article 372
3. e) « à compter du 1er janvier 2015, aux livraisons de biens et prestations de services effectuées par des personnes physiques ou morales immatriculées aux services en charge des moyennes entreprises ; »
Art 34
Les dispositions du premier alinéa du 2) de l'article 393 du Code susvisé sont modifiées comme suit :
« Article 393
2) « Le remboursement du crédit doit intervenir dans les quinze jours qui suivent l'approbation de la demande de restitution. Il se fait au moyen d'un certificat de détaxe approuvé par le Ministre en charge des Finances ou par délégation au Directeur général des Impôts et des Domaines.
Ce certificat peut être remis par le bénéficiaire en paiement de tous impôts et taxes. Il peut également être transféré par endos à un commissionnaire en douane ou à un autre redevable pour être utilisé aux mêmes fins.
Sur décision du Ministre en charge des Finances, le remboursement peut se faire au moyen d'un chèque ou d'un virement bancaire.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Art 35
Les dispositions du dernier alinéa du « a) » de l'article 413 du Code susvisé sont modifiées comme suit :
« Article 413
a) La taxe additionnelle est liquidée sur la base de la quantité de liquide alcoolisée contenue dans chaque boisson. Elle ne s'applique toutefois pas aux vins en vrac destinés à la mise en bouteille et contenus dans des emballages de 200 litres ou plus. »
Art 36
Les dispositions de l'article 434 du Code susvisé sont modifiées comme suit :
« Article 434
Le taux de la taxe est fixé à 70%. »
Art 37
Les dispositions du B du I- de l'article 464 du Code susvisé sont modifiées comme suit :
« Article 464
B- dans un délai de trente (30) jours, à compter de leur date ou de l'entrée en possession :
1) les conventions écrites ou verbales, sous seing privé ou authentiques, autres que celles visées au A du présent article portant :
- mutation directe ou indirecte entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, de propriété, de nue-propriété, d'usufruit ou de jouissance d'immeubles immatriculés ou non situés au Sénégal, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce ou de clientèle relatifs à des biens situés dans ce même pays ;
- cession directe ou indirecte de titres sociaux ou de parts de groupements d'intérêt économique, d'obligations ou d'autres valeurs mobilières relatifs à des entités situées au Sénégal ;
- transmission directe ou indirecte de créances entrainant un transfert de propriété au Sénégal ;
- cession de véhicules à moteur neufs ou d'occasion ;
2) les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel ;
3) les actes de constitution, prorogation et dissolution directe ou indirecte des sociétés et des groupements d'intérêt économique, de même que ceux constatant leurs augmentations, réductions et amortissements de capital ;
4) les actes des notaires, à l'exception de ceux visés au A et au C.1°) du présent article et à l'article 453 ainsi que ceux des huissiers et des autres personnes ayant pouvoir de faire des exploits et des procès-verbaux ;
5) les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et d'une manière générale tous les actes se rattachant à la profession d'intermédiaire pour l'achat et la vente, de façon directe ou indirecte, des immeubles ou des fonds de commerce situés au Sénégal, ou à la qualité de propriétaire acquise par l'achat, de façon directe ou indirecte, des mêmes biens en vue de les revendre ;
6) toute convention, à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention, conclue avec ce titulaire ou ses ayants-cause, ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle ;
7) les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;
8) les actes portant constitution de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, et de pensions à titre onéreux, ainsi que les mutations à titre onéreux des mêmes rentes et pensions ;
9) les marchés publics ; toutefois, le délai pour l'enregistrement des marchés assujettis, avant de recevoir exécution, à l'approbation de l'autorité supérieure, ne prendra cours qu'à compter de la date de notification de cette approbation à la personne qui doit acquitter les droits. Cette date sera mentionnée en marge de l'acte par le fonctionnaire dépositaire de la minute ou de l'original ;
10) les concessions de brevets et autres droits de propriété intellectuelle ;
11) les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente des mêmes biens faites avec publicité et concurrence. Il en est de même de la cession desdits biens par l'État, les autres personnes morales de droit public, quel que soit le procédé de vente ;
12) les actes constatant un partage direct ou indirect de biens meubles ou immeubles situés au Sénégal, à quelque titre que ce soit ;
13) les mutations de propriété ou de jouissance de droits afférent à des titres miniers, lesquels s'entendent de tous droits d'exploration, d'exploitation et autres autorisations présentant un avantage économique, accordés dans le domaine des mines ou des hydrocarbures au Sénégal ;
14) à défaut de conventions écrites, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de fonds de commerce ;
15) les cessions de titres sociaux émis par des entreprises situées au Sénégal ou à l'étranger et détenant, directement ou indirectement, des intérêts sur des droits afférents à des titres miniers ou d'hydrocarbures au Sénégal sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que les cessions des droits portant sur des titres miniers ou d'hydrocarbures ».
Art 38
Les dispositions du premier alinéa du I. de l'article 692 du Code susvisé sont modifiées comme suit :
« Article 692
1. L'action en restitution des contribuables est introduite par voie de réclamation du contribuable dans les formes et délais propres à chaque impôt, droit, taxe ou redevance. La réclamation peut être déposée par voie électronique, selon des modalités fixées par décision du Directeur général des Impôts et des Domaines.
Article 39
Dispositions prorogeant le statut de l'entreprise franche d'exportation
Le bénéfice du Statut de l'Entreprise franche d'Exportation (EFE) prévu à l'article 2 de la loi n° 95- 34 du 29 décembre 1995 est prorogé jusqu'au 31 décembre 2025.
Article 40
Respect des règles organisant les dépenses publiques
« Tout acte de dépense qui engage les finances de l'État est subordonné à l'existence d'une couverture financière suffisante, dans le respect des règles organisant les dépenses publiques et la gestion de la trésorerie.
Dans le cas d'un marché pluriannuel, la couverture budgétaire porte sur l'autorisation d'engagement ouverte à cet effet et les crédits de paiements correspondants sont ouverts dans les lois de finances de l'année en cours et des années à venir. Aucune lettre de couverture budgétaire ne peut être délivrée à un ordonnateur sans l'existence, au préalable, d'une autorisation parlementaire.
Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 17 du Code des Obligations de l'Administration, la personne qui conclut et exécute un contrat avec l'Administration sans s'assurer de l'existence de couverture financière suffisante, par la délivrance d'une attestation à cet effet, ou qui effectue des prestations pour le compte de l'État en violation manifeste des règles organisant les dépenses publiques, s'expose à une procédure contentieuse et ne pourra obtenir le paiement de l'intégralité de sa créance.
De même, lorsque des prestations ont été fournies à l'Administration en l'absence d'un marché public régulier, alors que l'application du Code des Marchés publics était requise, l'indemnité prévue à l'article 45 du Code des Obligations de l'Administration ne devra pas couvrir la totalité de la créance réclamée à titre de contrepartie.
Les opérations de trésorerie sont exécutées exclusivement par les comptables publics soit à leur propre initiative, soit sur l'ordre ou à la demande des tiers qualifiés pour leur compte. Les demandes de tirages émises par les tiers habilités, sur la base des conventions d'emprunts, doivent être effectuées dans la limite du plafond d'emprunt autorisé par la loi de finances. Le tirage reste subordonné à la délivrance d'une attestation de non-dépassement du plafond d'emprunt par le Trésor public.
En respect au principe de l'unité de trésorerie, il est formellement interdit, d'effectuer des dépenses sur les crédits de transferts, directement dans des comptes bancaires, à l'exception des prestations pour des tiers détenant des comptes à l'étranger, des contributions de l'État vis-à-vis d'institutions internationales, des prises de participation dans des organismes internationaux. Les subventions, dons et autres concours financiers alloués par l'État aux établissements publics, agences et autres entités publiques similaires ou assimilés sont versés dans des comptes de dépôt ouverts au Trésor. La mobilisation des fonds, soit pour payer directement des tiers, soit pour alimenter des comptes ouverts au nom des dites entités dans les banques, est faite selon un planning arrêté en accord avec le Trésor.
Tout contrevenant à ces dispositions, est exposé à des sanctions conformément à la loi organique sur la Cour des comptes, sans préjudice des sanctions administratives prévues par la réglementation. »
Article 41 ( Modifiée par la loi n° 2025-10 du 08 juillet 2025 portant loi de finances rectificative pour l’année 2025 )
Répartition des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures
« Les clefs de répartition des recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures pour l’année 2025 sont :
| - Budget général: | 74,5% |
| - Fonds intergénérationnel : | 10% |
| - Fonds de stabilisation : | 15,5% |
Le taux de change utilisé pour les prévisions des recettes d’hydrocarbure pour l’année 2025 est de 585,7 FCFA pour un (01) dollar US.
Le montant plafond d’accumulation du fonds de stabilisation, déterminé conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 2022-09 du 19 avril 2022, est fixé à 67,86 milliards de FCFA. »
Article 42 ( Ajoutée par la loi n° 2025-10 du 08 juillet 2025 portant loi de finances rectificative pour l’année 2025 )
Ratification de décret d’avance
« Est ratifié le décret d’avance n° 2025-588 du 02 avril 2025 portant ouverture de crédits à titre d’avance au budget général de l’État au titre de l’exercice 2025 ».
Article 43 ( Ajoutée par la loi n° 2025-10 du 08 juillet 2025 portant loi de finances rectificative pour l’année 2025 )
Intégration dans la comptabilité générale de l’Etat de l’encours des dettes bancaires et dettes non financières hors autorisations parlementaires
« Sont autorisées l’intégration et la régularisation dans les comptes de l’Etat, des dettes bancaires et dettes non financières hors autorisations parlementaires ainsi qu’il suit :
* Sur ressources intérieures :
o au titre de la dette bancaire pour un montant de 2.242.610.000.000 FCFA ;
o au titre de la dette non financière :
- concernant le secteur de l’énergie pour un montant de 146.300.000.000 FCFA ;
- concernant le secteur des BTP pour un montant de 105.100.000.000 FCFA.
* Sur ressources extérieures :
- au titre des emprunts-projets pour un montant de 249.500.000.000 FCFA.
L’intégration et la régularisation de ces opérations ainsi que les charges qui peuvent leur être rattachées seront effectuées au titre de la gestion 2024 dans les livres ouverts chez les comptables supérieurs directs du trésor et participeront à la formation des résultats tels que prescrits par les lois et règlements ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 06 janvier 2025.
Par le Président de la République
Bassirou Diomaye Diakhar FAYE
Le Premier Ministre
Ousmane SONKO