LE PRÉSIDENT DU CONSEIL,
Vu la Constitution et notamment ses articles 26, 30, 39 et 42;
Vu l'arrêt rendu par la cour suprême le 16 février 1961 déclarant que les dispositions de l'ordonnance n° 59-037 du 31 mars 1959 ne sont plus en vigueur;
La cour suprême entendue;
Le Conseil des mini